La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu la charte nationale pour la prévention du risque routier encouru par les salariés (accidents de mission et accidents de trajet) en date du 22 décembre 1999 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 30 janvier 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé un Comité de pilotage national pour la prévention du risque routier encouru par les salariés, organe consultatif et de propositions auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
Art. 2. - Ses missions sont les suivantes :
- il émet des avis sur des projets de coopération entre la sécurité routière et l'institution de prévention des risques professionnels de la sécurité sociale ;
- il propose des plans annuels d'actions et en assure le suivi ;
- il s'informe régulièrement de l'avancée des projets de partenariat tant au plan national qu'au plan départemental ;
- il assure un rôle de diffusion régulière de l'information auprès de l'ensemble des instances et des équipes concernées.
Art. 3. - Il est constitué de seize membres :
- huit désignés par la déléguée interministérielle à la sécurité routière ;
- huit désignés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le mandat de chaque membre est de trois ans.
Art. 4. - Il est présidé par le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assisté d'un vice-président nommé par la déléguée interministérielle.
Art. 5. - Son secrétariat est assuré par deux membres du comité, l'un issu de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'autre de la direction de la sécurité et de la circulation routières.
Art. 6. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2001.